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CA Paris, 16 janv. 2023, RG 23/00160


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Date
16/01/2023
Numéro
23/00160
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649d1be43307c9013b38b

Texte de la décision

3,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5G2

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [J]

né le 21 avril 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 15 janvier 2023 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 15 janvier 2023 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 janvier 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2023, à 13h03, par M. [G] [J] ;

- Vu les observations transmises par Me Borhan Boureghda au greffe le 15 janvier 2023 à 20h58 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que la seule mention « je conteste la décision du juge des libertés et de la détention » ne constitue pas faute d'explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité, y ajoutant sur les observations du conseil que toutes les pièces jointes sont en procédure, notamment la demande de routing en date du 09 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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