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CA Paris, 16 janv. 2023, RG 23/00162


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Date
16/01/2023
Numéro
23/00162
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63c649d1be43307c9013b38f

Texte de la décision

6,135 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5G4

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 20 janvier 1995 à Oujda, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 15 janvier 2023 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 15 janvier 2023 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00021 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00023 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2023 à 10h42, jusqu'au 10 février 2023 à 10h42 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023, à 17h34, par M. [J] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

Le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui indique " il est constaté que M [M] parle suffisamment bien le français pour s'exprimer et comprendre les questions posées lors de l'interrogatoire du 03/04/22, que sa fiche pénale indique comme langue principale le français, que l'essentiel des actes est signé par l'intéressé qui ne refuse (pas) que celui-ci n'a pas réclamé initialement d'interprète pour l'audience ", alors qu'il a été donné lecture du document, le moyen manque en fait ;

Le moyen de contestation des diligences, est irrecevable comme dénué de toute motivation ne procédant que par allégation non fondée ni démontrée ;

La demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut prospérer, il n'est pas justifié de remise préalable de passeport en original et en cours de validité contrairement à ce qui est allégué, seule une copie figure en procédure ; en tout état de cause, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure (24 décembre 2021) et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, ces éléments font obstacle à une mesure d'assignation à résidence ;

Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la possibilité d'assigner à résidence sont inopérants, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce, le défaut de justification de document d'identité et/ou de voyage en cours de validité, la soustraction à des mesures antérieures, et ses déclaration de refus de se soumettre à son obligation de quitter le territoire français.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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