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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2023, RG 21/05229


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Date
17/01/2023
Numéro
21/05229
Chambre
Chambre 1-5
Type
Ordonnance
Id
63c79ad8da31367c908eb486

Texte de la décision

3,129 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/05229 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHID3

Ordonnance n° 2023/[Localité 7]/017

Mme [F] [X]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [E] [Z]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [T] [X]

Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [R] [X]

Représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

GROUPEMENT FONCIER RURAL LATZ ET FILS

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 25 août 2020 ayant notamment:

- homologué le rapport d'expertise de M. [C] pour être exécuté en sa forme et teneur,

Par conséquent,

- dit que la ligne divisoire des fonds cadastrés lieudit [Cadastre 6] section [Cadastre 4] situés sur la commune de [Adresse 3] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] est le ligne A-B selon le plan figurant à l'annexe 3 du rapport,

- dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points précisés au rapport et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,

-1-

- dit que les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et d'abornement seront partagés par la moitié entre les parties;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 9 avril 2021 par Mme [F] [X], Mme [E] [X], Mme [T] [X], M. [R] [X];

Vu les dernières conclusions notifiées le15 septembre 2022 par Mme [F] [X] demandant à la cour de:

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [X],

- dire que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans les intérêts de Mme [E] [X], Mme [T] [X] et M. [R] [X];

Vu l'absence de comparution du GROUPEMENT FONCIER RURAL LATZ ET FILS,

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [X], qui fait l'objet d'aucune opposition, en l'état du protocole d'accord régularisé entre les parties le 9 juillet 2022,

lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [X] à l'égard du GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) LATZ ET FILS,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Disons que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Fait à [Localité 2], le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-

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