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CA Chambéry, 17 janv. 2023, RG 22/00805


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Date
17/01/2023
Numéro
22/00805
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
63c79b19da31367c908eb5a5

Texte de la décision

7,065 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023

N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OK

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2021

Appelant

M. [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000918 du 18/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

S.C.P. BTSG Agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur [D] [R], dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE


Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 janvier 2023


Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Suivant jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] [R].

La société BTSG², agissant poursuites et diligences de Me [P] a été désignée ès qualités de liquidateur de M. [R].

Sur requête du liquidateur, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance en date du 9 novembre 2021, ordonné la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières, de biens appartenant à M. [R] situés sur la commune de Porte de Savoie (anciennement [Localité 15] à savoir une maison d'habitation cadastrée section AH n°[Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] sise [Adresse 10] et [Adresse 2].

Suivant déclaration du 6 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de la totalité des dispositions de cette ordonnance.

Prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,

' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel ormé le 22 mai 2022 par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance du 9 novembre 2021,

' Infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2021 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,

' Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BTSG² demande à la cour de :

- Constater que M. [R] a été régulièrement convoqué,

- Dire et juger l'appel de M. [R] non fondé,

- Débouter en conséquence M. [R] de ses demandes,

- Confirmer 1'ordonnance rendue le 9 novembre 2021, par le juge commissaire prés le tribunal judiciaire de Chambéry,

- Condamner M. [R] à payer à la société BTSG² la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2022.

MOTIFS ET DECISION

Selon l'article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire peut ordonner la vente aux enchères publiques des biens du débiteur.

L'article L.642-37-3 du même code dispose que «les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 du code de commerce sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel».

Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Dans une procédure à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, en l'absence de conseiller de la mise en état et en l'absence de compétence du président de la chambre à cet égard, il appartient à la cour de statuer d'office sur la tardiveté de l'appel.

Il résulte des pièces du dossier de première instance et communiquées par la société BTSG² que:

- M. [R] a été régulièrement convoqué à l'audience du juge commissaire du 14 septembre 2021 à ses deux adresses à [Localité 14] ([Adresse 9] et [Adresse 5]), par lettres recommandées du 12 juillet 2021, dont les deux AR mentionnent « pli avisé non réclamé », puis par acte d'huissier en date du 27 août 2021 à ses deux adresses connues.

- La signification à l'adresse 170 ave [D] [C] a été faite à l'étude d'huissier après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

- La signification à l'adresse [Adresse 8] a donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).

- L'intéressé n'a pas comparu à l'audience et l'ordonnance du 9 novembre 2021 a été notifiée à M. [R] à ses deux adresses à [Adresse 13] ([Adresse 9] et [Adresse 5]), par lettres recommandées du 10 novembre 2021, dont les deux AR mentionnent « pli avisé non réclamé »,

L'ordonnance a ensuite été signifiée à ces deux adresses, par actes d'huissier du 12 janvier 2022 , qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches après enquête auprès du voisinage, auprès des services de mairie de la commune, interrogation de l'annuaire électronique sans résultat sur la commune de [Localité 12] et appel sur le téléphone portable de l'intéressé aboutissant sur sa messagerie, sans aucun rappel de sa part.

Le délai d'appel expirait donc le lundi 24 janvier 2022, à 24 heures.

L'appel exercé le 6 mai 2022 est donc tardif et partant irrecevable.

Enfin, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour, en lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties et personnes auxquelles l'ordonnance déférée a été notifiée,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Jean-charles PETIT

la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL

Copie exécutoire délivrée le

à

la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL

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