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CA Poitiers, 17 janv. 2023, RG 21/00939


Vérifier : CA Poitiers, 17 janv. 2023, RG 21/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2023
Numéro
21/00939
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63c79bbeda31367c908eb7f3

Texte de la décision

3,406 caractères

ARRÊT N° 14

N° RG 21/00939

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFZ

[S]

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT RECTIFICATIF DU 17 JANVIER 2023

Suivant saisine d'office en rectification de la Cour du 09 janvier 2023 aux fins de rectification d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS, à une date indiquée comme étant le 13 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [I] [E] [S]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (17)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [N] [T]

Clinique [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ :

La Cour s'est saisie d'office en vue de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 en la cause opposant [I] [S] au docteur vétérinaire [N] [T], en ce qu'il énonce en son en-tête qu'il est prononcé le 13 décembre '2023'.

Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête, sans audience, le 17 janvier 2023.

Aucune observation n'a été reçue à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

C'est par une erreur purement matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt énonce qu'il est en date du 13 décembre 2023 alors qu'il a été rendu, par voie de mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022, comme annoncé à l'issue de l'audience du 3 novembre 2022.

Il échet de réparer cette erreur de plume, comme prévu par l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n°606 rendu par cette cour en la cause opposant [I] [S] au docteur vétérinaire [N] [T]

ORDONNE la rectification de cette erreur matérielle affectant en page 1 l'en-tête de cet arrêt, en ce qu'à la mention :

'ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023'

il convient de substituer :

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée

DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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