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CA Douai, 17 janv. 2023, RG 23/00085


Vérifier : CA Douai, 17 janv. 2023, RG 23/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2023
Numéro
23/00085
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63c8eec9dc5b777c90992e96

Texte de la décision

8,022 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDO

N° de Minute : 85

Ordonnance du mardi 17 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [C]

né le 25 Février 1997 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me UNG, avocat cabinet centaure, PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de séjour en date du 13 mai 2022.

Il a fait l'objet d'une assignation à résidence administrative en date du 13/05/2022.

Par décision du 08 novembre 2022 le tribunal administratif de Lille a validé l'obligation de quitter le territoire français.

Sur le fondement d'une affirmation de refus de retourner en Tunisie et d'embarquer sur le vol prévu le 17/12/2022 (M. [K] [C] disposant de son passeport) il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 16 décembre 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 décembre 2022 confirmée en appel le 21 décembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 janvier 2023 (17h05) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 (11h35) et la déclaration d'appel rectificative recevable sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [K] [C] rappelle qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 12/03/2022 et demeure [Adresse 1].

Il précise avoir fait appel du jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel de Douai et indique que son épouse est enceinte de ses oeuvres (grossesse de 5 mois et demi).

Il expose les moyens suivants :

Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation suffisante

Défaut de diligence pour réserver un vol de départ en ce que le vol sur lequel M. [K] [C] a refusé d'embarquer (17/12/2022) est antérieur à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19/12/2022 de sorte que malgré le nombre de vol à destination de la Tunisie aucun vol n'a été réservé dans la première période de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais saisissant le juge des libertés et de la détention est motivée comme suit au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

II a été démontré que la mesure d'éloignement n'a as pu être exécutée dans le délai de vingt huit jours suite au refus de l'intéressé d'embarquer sur le vol réservé par l'administration ; qu'un nouveau vol a ainsi été sollicité ;

Votre Tribunal voudra bien retenir que nous avons fait toutes démarches aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

La requête est suffisamment motivée en fait et en droit.

Cependant il ressort de l'article L 741-3 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit faire toute diligence pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

En l'espèce M. [K] [C] est titulaire de son passeport.

Il a refusé d'embarquer le 17/12/2022, justifiant ainsi la première prolongation du placement en rétention administrative par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19/12/2022.

Un nouveau routing a certes été demandé le 18/12/2022 mais il n'est aucunement justifié de l'impossibilité de réserver un vol de retour pour M. [K] [C] dans la période de rétention prolongée entre le 19/12/2022 et le 14/01/2023.

La requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais ne mentionne aucune date de nouveau vol de retour.

Or la réservation d'un vol de retour est une diligence sur laquelle l'administration française dispose d'une marge de manoeuvre.

En l'espèce il n'est pas démontré qu'aucune place n'était disponible pour M. [K] [C] pendant la période de rétention écoulée.

Il n'est pas plus justifié d'un vol de retour dans un laps de temps proche de la période de rétention dont le renouvellement est requis.

Ces éléments contreviennent à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifient la levée du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [K] [C]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 85 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 :

- M. [K] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [K] [C] le mardi 17 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON le mardi 17 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 17 janvier 2023

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDO

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