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CA Douai, 17 janv. 2023, RG 23/00089


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Date
17/01/2023
Numéro
23/00089
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63c8eecadc5b777c90992e9e

Texte de la décision

6,642 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDT

N° de Minute : 89

Ordonnance du mardi 17 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [R] [T]

né le 02 Avril 2001 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [R] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [R] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [R] [T], de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01er novembre 2022.

Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 30/11/2022 confirmée en appel le 02 décembre 2022.

Le placement en rétention administrative a été prolongé exceptionnellement de 15 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 29/12/2022 confirmée en appel le 31 décembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 janvier 2023 (15h12) ordonnant une quatrième et ultime prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2023 (14h05) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative invoquant comme moyen unique d'appel l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir :

Existence d'une acte d'obstruction en ce que M. [J] [R] [T] s'est à plusieurs reprises opposé à se présenter devant les autorités consulaires chargées de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité (refus d'audition des 05 et 12 janvier 2023)

Par ailleurs sur le moyen soulevé à l'appui de la déclaration d'appel que, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est donc parfaitement inopérant et abusif comme développé au seul motif d'ouvrir un recours non justifié en fait ou en droit.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 89 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 :

- M. [J] [R] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [R] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [R] [T] le mardi 17 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 17 janvier 2023

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDT

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