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CA Pau, 18 janv. 2023, RG 22/03055


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Date
18/01/2023
Numéro
22/03055
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63c8ef36dc5b777c909930b4

Texte de la décision

2,948 caractères

CF/SH

Numéro 23/00202

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 18 janvier 2023

Dossier : N° RG 22/03055 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWG

Affaire :

[R] [X]

C/

[Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA Pyrénées GASCOGNE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [R] [X]

[Adresse 8]

AMA D'S N 21

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

[Adresse 6] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA Pyrénées GASCOGNE ayant son siège [Adresse 3]) et son établissement secondaire [Adresse 2]) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME

* * *

Vu la déclaration d'appel n°22/02404 régularisée le 10 novembre 2022 par Madame [R] [X] à l'égard d'un jugement contradictoire prononcé le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Madame [R] [X] notamment au [Adresse 6] (RG n°15/1430) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 4 janvier 2023 aux termes desquelles, Madame [R] [X] déclare se désister de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que Madame [R] [X] se désiste de son appel dirigé à l'encontre du [Adresse 6] qui est parfait en l'état, puisque l'intimé n'a pas constitué avocat. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,

CONSTATONS le désistement de l'appel n°n°22/02404 régularisé le 10 novembre 2022 par Madame [R] [X], en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],

DISONS que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DISONS que l'appelante supportera la charge des dépens d'appel,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 7], le 18 janvier 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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