CA Reims, 17 janv. 2023, RG 22/01215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre section civile
Ordonnance n°
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCX
APPELANTE
S.A.S. HAIR LINE COIFFURE, représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES
SCI [Adresse 1], représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
Le [Adresse 3] représenté par son syndic, la société SYNDIC HORIZON, représentée par son gérant Monsieur [M] [L]., représentant : Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Nous, Véronique MAUSSIRE, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie aux avocats
Copie aux parties
le
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