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CA Toulouse, 18 janv. 2023, RG 22/03367


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Date
18/01/2023
Numéro
22/03367
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63c8ef68dc5b777c909931d8

Texte de la décision

2,367 caractères

18/01/2023

ARRÊT N°40/2023

N° RG 22/03367 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABK

CBB/IA

Décision déférée du 02 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 22/01117)

V.REYMOND

C/

[K] [B]

DEFAUT DE SAISINE DE LA COUR

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

INTIMÉE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohammed salah DJAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 septembre 2022.

Vu l'absence d'identification de la partie appelante dans la déclaration d'appel formée par RPVA le 16 septembre 2022, contestant la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Toulouse en date du 2 septembre 2022.

Vu la constitution de Me Djafel pour Madame [K] [B], intimée (Sic) le 07 octobre 2022.

Vu l'avis de fixation du 14 novembre 2022, à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 avec ordonnance de clôture au 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel reçue par RPVA le 16 septembre 2022 ne mentionne pas de partie appelante contestant la décision de première instance.

En conséquence il convient de constater le défaut de saisine de la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 16 septembre 2022.

Laisse à Madame [K] [B] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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