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CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2023, RG 23/00085


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Date
19/01/2023
Numéro
23/00085
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63ca42519066fd7c90fc2384

Texte de la décision

6,848 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/0085

Rôle N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGX

Copie conforme

délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023 à 09h50.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le 11 mai 1991 à [Localité 1]

de nationalité nigériane

comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [I] [M] interprète en langue anglaise, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M.[U] [R]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 à 12h25

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 mars 2022 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 18 novembre 2022 à 9h20 ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [W] [B] ;

Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux qu'on m'aide, j'ai la chance dont j'ai besoin de ma vie, j'ai besoin de votre aide, je promets que je respecterai la loi. Je peux partir de moi même, il y a beaucoup de pays où je peux aller. Si vous me libérez, je partirai de moi même'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites en ce que l'intéressé n'a pas fait obstacle à son départ dans les 15 derniers jours et son éloignement se trouve subordonné depuis le 2 janvier 2023 à la seule obtention d'un vol, le laissez-passer ayant déjà été délivré par le Nigéria.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées et que le départ de l'intéressé est prévu demain matin . Il s'en remet à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ressort du dossier que le Nigéria a délivré un laissez-passer pour M. [B] dès le 17 novembre 2022 valable pour un mois, que l'intéressé a fait obstruction à son départ en refusant le test PCR le 16 novembre 2022 pour un départ le 18 novembre 2022, qu'ensuite, il n'a pu être reconduit du fait de l'instruction par l'OFPRA de sa demande d'asile finalement rejetée par décision en date du 1er décembre 2022, que le Nigéria a délivré un nouveau laissez-passer le 2 janvier 2023, que le départ prévu le 9 janvier 2023 n'a pu se réaliser du fait d'un problème technique et qu'un nouveau départ est programmé.

Aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à M. [B] dans les 15 jours ayant précédé la requête préfectorale en prolongation de la rétention en date du 17 janvier 2022, ce dernier n'étant pas responsable de l'annulation du vol prévu le 9 janvier 2023. Par ailleurs un laissez-passer ayant déjà été obtenu du Nigéria le 2 janvier dernier, il ne peut être soutenu que le départ de l'intéressé n'a pu être réalisé du fait de l'absence de délivrance d'un laissez-passer.

Dès lors, les conditions alternatives d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la décision déférée sera infirmée et la mise en liberté de M. [B], ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023 et statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention de Monsieur [W] [B] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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