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CA Dijon, 19 janv. 2023, RG 20/00355


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Date
19/01/2023
Numéro
20/00355
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63ca428c9066fd7c90fc24b1

Texte de la décision

3,177 caractères

KG/KB

S.A.S. [6]

C/

S.E.L.A.R.L. [8]

[7], VENANT AUX DROITS DE [7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DIJON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 2019000946

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

[7], VENANT AUX DROITS DE [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : réputée contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [6] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 23 janvier 2020. Elle a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 27 août 2022.

A l'audience du 10 janvier 2023, la SAS [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'organisme [7], venant aux droits de [7] et de [7] a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 août 2022.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par la SAS [6],

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

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