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CA Douai, 19 janv. 2023, RG 23/00105


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Date
19/01/2023
Numéro
23/00105
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63ca42b39066fd7c90fc2562

Texte de la décision

8,369 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJ6

N° de Minute : 110

Ordonnance du jeudi 19 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [N]

né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 janvier 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [N] né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un arrêté de placement en rétention en date du 15 janvier 2023 notifiée à 10h10, décisions prises par M. le préfet du Nord.

Aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023 à 14h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [N] du 17 janvier 2023 à 11h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [K] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le caractère abusif de l'appel :

Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.

Tel est le cas en l'espèce, d'une part, compte tenu du fait qu'en première instance il a été acté par le juge des libertés et de la détention que " le conseil de Monsieur [O] [N] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen, son client ne s'opposant pas à son éloignement, et d'autre part, car les moyens développés par Monsieur [O] [N] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure et destiné uniquement à ouvrir une voie de recours sans fondement juridique.

Il y aura lieu de condamner Monsieur [O] [N] au paiement d'une amende civile de 1 € symbolique en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [O] [N] au paiement d'une amende civile de 1€ symbolique (un euro).

ENJOINT l'administration à faire procèder à un examen médical à Monsieur [O] [N] pour vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention administrative ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 janvier 2023 :

- M. [O] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [N] le jeudi 19 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [V] le jeudi 19 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 19 janvier 2023

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJ6

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