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CA Montpellier, 19 janv. 2023, RG 22/03557


Vérifier : CA Montpellier, 19 janv. 2023, RG 22/03557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
22/03557
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63ca42d29066fd7c90fc2616

Texte de la décision

3,708 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

N° RG 22/03557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPGQ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Décision du 27 MAI 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] N° Tx 2022-02

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

et

D'AUTRE PART :

Maître Cédric [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Décembre 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.

***

Par une requête du 27 janvier 2022, Madame [C] [U] a contesté les honoraires de son avocat Maître [I] [M] d'un montant de 840 euros TTC, avocat qu'elle avait mandaté dans le cadre de son divorce.

Selon ordonnance du 27 mai 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a':

- fixé à la somme de 840 euros TTC le montant total des honoraires dus par Madame [C] [U] à Maître [I] [M],

- dit en conséquence que Madame [C] [U] devra payer à Maître [I] [M] la somme de 840 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.

Cette décision a été notifiée le 20 juin 2022 à Madame [U].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2022, [C] [U] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 à 14h.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la Cour le 27 octobre 2022, Madame [U] a indiqué vouloir se désister de l'instance au motif qu'elle n'a les moyens ni matériels ni financiers de se rendre à l'audience du 1er décembre ou d'engager un avocat pour se représenter.

A l'audience du 1er décembre 2022, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater que Madame [C] [U] se désiste de l'instance.

Il sera rappelé que l'article 403 du Code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Madame [C] [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,

CONSTATONS que Madame [C] [U] se désiste de son recours contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rodez,

RAPPELONS que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

CONDAMNONS Madame [C] [U] aux dépens.

Le greffier Le président

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