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CA Paris, 19 janv. 2023, RG 22/01444


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2023, RG 22/01444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
22/01444
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63ca43079066fd7c90fc273d

Texte de la décision

4,220 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 32 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01444

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience publique du15 Décembre 2022, ont été entendus :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport

- Me Hervé ROBERT, en ses observations

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations orales

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 décembre 2021 ayant constaté que M. [O] [B] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [B] par déclaration au greffe du19 janvier 2022,

Vu la lettre de désistement d'instance adressée à la cour par M. [B] le 15 décembre 2022,

Vu l'audience du 15 décembre 2022 sur renvoi contradictoire au cours de laquelle M. [B], n'a pas comparu,

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [B],

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Le désistement de M. [B] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [B], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de M. [O] [B],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [O] [B].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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