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CA Paris, 19 janv. 2023, RG 23/00218


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Date
19/01/2023
Numéro
23/00218
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ca430a9066fd7c90fc2778

Texte de la décision

5,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6B7

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [Z]

né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 18 janvier 2023 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE

Informé le18 janvier 2023 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16/01/2023 jusqu'au 15/02/2023la rétention du nommé M. [X] [Z] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023, à 15h07, par M. [X] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que l'entièreté des moyens, à l'exception du dernier tiré de la critique des diligences, n'est pas applicable à la présente procédure, s'agissant d'une 2ème prolongation ; d'une part, les moyens de critique de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention sont « purgés » lors de l'audience de première prolongation et ce au visa de l'article L 743-11 du ceseda « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure », ces moyens sont donc irrecevables, il en est de même pour le moyen d'irrecevabilité tirés de défaut de pièces concernant la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, d'autre part, tous les moyens de contestation de l'arrêté de placement sont irrecevables comme tardifs à ce stade de la procédure et en cause d'appel uniquement, en cause d'appel , conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10 ( ex L 512-1 III) du ceseda, enfin, les diligences ayant régulièrement été effectuées comme le retient le premier juge sans contestation opposée,le moyen est irrecevable dès lors qu'il est rappelé qu'en l'absence de passeport en cours de validité, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 janvier 2023 à 11h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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