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CA Rennes, 19 janv. 2023, RG 22/03295


Vérifier : CA Rennes, 19 janv. 2023, RG 22/03295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
22/03295
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63ca43239066fd7c90fc283d

Texte de la décision

5,154 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°17

N° RG 22/03295 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZAE

Mme [S] [R]

C/

- S.A.R.L. ODYSSEE

- S.A. PHILIPPE FAUDEVERT ET COMPAGNIE

- S.A.S. FAUDEVERT

- S.A.S. HINTERLAND

- S.A.R.L. MANUPORT

Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt N°228 du 11/06/2021

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer :

Madame [S] [R]

née le 03 Décembre 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, substituant à l'audience Me Tangi NOEL, Avocats au Barreau de RENNES

DÉFENDERESSES à la requête en omission de statuer :

- La S.A.R.L. ODYSSEE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

- La S.A. PHILIPPE FAUDEVERT ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

.../...

- La S.A.S. FAUDEVERT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

- La S.A.S. HINTERLAND prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

- La S.A.R.L. MANUPORT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 1]

TOUTES CINQ ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marine KERROS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=+=+=+=

Vu l'arrêt du 11juin 2021 (RG 18/02754) rendu dans le litige opposant Mme [S] [R] aux SARL ODYSSEE, SA PHILIPPE FAUDEVERT ET COMPAGNIE, SAS FAUDEVERT, SAS HINTERLAND et SARL MANUPORT.

Vu la requête en rectification matérielle de Mme [S] [R] reçue le 25 mai 2022, qualifiée à tort de requête en omission de statuer,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis adressée le 14 juin 2022 aux SARL ODYSSEE, SA PHILIPPE FAUDEVERT ET COMPAGNIE, SAS FAUDEVERT, SAS HINTERLAND et SARL MANUPORT en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation des SARL ODYSSEE, SA PHILIPPE FAUDEVERT ET COMPAGNIE, SAS FAUDEVERT, SAS HINTERLAND et SARL MANUPORT

Vu l'avis de fixation du 14 juin 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022 et l'avis de fixation modificatif du 6 juillet 2022 pour l'audience du 4 novembre 2022,

A l'audience de rectification d'erreur matérielle du 4 novembre 2022, seule la demanderesse a comparu,

L'arrêt précité contient une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE, notamment en ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en relevant qu'il n'avait pas pris pendant plusieurs années les mesures destinées à soulager la salariée en dépit du développement de l'activité de la holding, que le recrutement tardif d'une assistante qui a finalement démissionné en février 2015, n'a pu constituer qu'une mesure partielle, insuffisante au regard des exigences des dispositions des articles L.4121-1 du Code du travail et L.4121-3 du même code, pour faire droit aux prétentions de la salariée à ce titre, sans toutefois reprendre dans son dispositif le montant de ces prétentions telles que chiffrées à 10.000 € net dans le dispositif des écritures de la salariée.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 11 juin 2021 :

- par ajout la mention suivante :

'Condamne la SARL ODYSSEE à payer à Mme [R] la somme de 10.000 € net de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité '

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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