Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 17 janv. 2023, RG 22/02695


Vérifier : CA Colmar, 17 janv. 2023, RG 22/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2023
Numéro
22/02695
Chambre
Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
63cb92cb9c02507c9078dd30

Texte de la décision

2,363 caractères

N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D2

Minute N° : 8M 10/2023

Notification par

LRAR aux parties

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANT:

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME:

Maître [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Audience publique du 17 Janvier 2023

ORDONNANCE du 17 janvier 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Saisi par Monsieur [S] [M] d'une contestation d'honoraires dûs à Maître [B] [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a, par décision du 14 juin 2022, débouté Monsieur [S] [M] de sa contestation d'honoraires à l'encontre de la SCP [G], représentée par Maître [B] [N] et laissé les frais à la charge de Monsieur [S] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 juillet 2022, Monsieur [S] [M] a formé un recours contre cette décision.

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.

Monsieur [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter aux audiences, et ce malgré un dernier avis de renvoi avant radiation.

Il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Ordonnons la radiation de l'affaire et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours.

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie qu'après justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie DELNAUD, première présidente et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.