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CA Pau, 19 janv. 2023, RG 20/03038


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Date
19/01/2023
Numéro
20/03038
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63cb937d9c02507c9078de9c

Texte de la décision

8,971 caractères

JN / MS

Numéro 23/

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/01/2023

Dossier : N° RG 20/03038 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWZM

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[E] [J]

C/

CIPAV

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [O], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, non représenté

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Dispensée de comparution

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/640

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2019, après mise en demeure infructueuse du 26 décembre 2018, la CIPAV(Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) a émis à l'encontre de M. [E] [J] (le cotisant) une contrainte, signifiée à personne le 30 août 2019, lui réclamant paiement de la somme totale de 8 562,74 €, au titre des cotisations des années 2015, 2016 et 2017 (7301,25 €) et majorations de retard (1261,49€).

Le 9 septembre 2019, le cotisant a formé opposition à cette contrainte, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, lequel par ordonnance du 4 octobre 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de Mont de Marsan.

Par jugement du 23 novembre 2020, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 par la caisse,

- condamné en conséquence le cotisant à verser à la caisse la somme de 8562,74€ comprenant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015, 2016 et 2017,

- condamné le cotisant au paiement du coût de la signification de la contrainte du 10 juillet 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la caisse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant à assumer les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la présente instance,

- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 26 novembre 2020.

Le 14 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.

Selon avis du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu, et qui a été contradictoirement reportée au 24 novembre 2022, afin de permettre à l'appelant de répondre aux écritures adverses lui ayant été transmises tardivement.

Dans ce même courrier de convocation, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».

L'appelant y a comparu.

L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelant, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [J], appelant, demande à la cour de :

- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la CIPAV,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 €de dommages et intérêts

Selon ses conclusions transmises par RPVA le visées par le greffe le 04 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, intimée, dispensée de comparaître, conclut à titre liminaire, à l'irrecevabilité de l'appel nullité, et conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité du recours

La CIPAV conclut à l'irrecevabilité de l'« appel nullité » interjeté par M. [E] [J], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.

Le cotisant auteur du recours à cet égard, s'en est remis à la justice et a maintenu ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française, au visa de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L 362-2, R 321-1, R 321-14 du code des assurances, et de la primauté du droit communautaire.

Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :

«Je fais appel nullité du jugement du 23 /11/2020, numéro de recours 19 /00640 du tribunal judiciaire-pôle social-Mont-de-Marsan, contre CIPAV.

L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».

L' « appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.

En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.

Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.

Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La CIPAV a conclu au fond, de façon détaillée, en droit et en fait, pour rappeler les calculs opérés aboutissant aux sommes réclamées.

L'équité commande de lui allouer la somme de 300 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [E] [J] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 novembre 2020,

Condamne M. [E] [J] à payer à la CIPAV, la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [J] aux dépens exposés à l'occasion de la présente procédure.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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