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CA Angers, 19 janv. 2023, RG 21/00565


Vérifier : CA Angers, 19 janv. 2023, RG 21/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
21/00565
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
63cf846fa6687f7c904cb9fc

Texte de la décision

3,074 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 19 Janvier 2023

RG N° : N° RG 21/00565 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E42D

AFFAIRE : [F] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA ROSERAIE

ORDONNANCE

DU 19 Janvier 2023

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [B] [F] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

ET :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA ROSERAIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

reprentée par Me KEITA, avocat au barreau de TOURS, substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 septembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 15 octobre 2021 de Mme [B] [F] épouse [W] ;

Vu la constitution d'avocat de la société Pharmacie La Roseraie en qualité de partie intimée par voie électronique du 15 novembre 2021, puis le 2 février 2022 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [B] [F] épouse [W] adressées par RPVA le 7 novembre 2022 indiquant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et précisant que ce désistement intervient sous réserve de la bonne exécution des obligations de chaque partie ;

Vu la convocation du greffe du 9 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 24 novembre 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SELARL Pharmacie de la Roseraie adressées par RPVA le 18 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance qui ne peut pas l'être sous réserve de la bonne exécution par les parties de l'accord intervenu entre elle.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de Mme [B] [F] épouse [W] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN E. GENET

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