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CA Angers, 19 janv. 2023, RG 22/00485


Vérifier : CA Angers, 19 janv. 2023, RG 22/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
22/00485
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
63cf8470a6687f7c904cba06

Texte de la décision

2,778 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 19 Janvier 2023

RG N° : N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSS

AFFAIRE : [K] C/ S.A.S.U. BRINK'S EVOLUTION

ORDONNANCE

DU 19 Janvier 2023

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

S.A.S.U. BRINK'S EVOLUTION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er août 2022 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 31 août 2022 de M. [M] [K] ;

Vu la constitution d'avocat de la SASU Brink's Evolution en qualité de partie intimée par voie électronique du 13 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [M] [K] adressées par RPVA le 10 novembre 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens;

Vu la convocation du greffe du 14 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 24 novembre 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Brink's Evolution adressées par RPVA le 15 novembre 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [M] [K] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN E. GENET

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