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CA Douai, 20 janv. 2023, RG 23/00110


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Date
20/01/2023
Numéro
23/00110
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63cf847ca6687f7c904cba47

Texte de la décision

7,590 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMI

N° de Minute : 117

Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [B]

né le 15 Septembre 1999 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [L] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/12/2022 à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 05 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Melun le 13 août 2021.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Merdu 21/12/2022 confirmée en appel le 22/12/2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18/01/2023 (11h50) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 19/01/2023 à 11h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [B] expose que son épouse est enceinte de 7 mois et soutient le moyen suivant :

Absence de perspectives d'éloignement (obtention d'un laissez-passer consulaire) compte tenu de sa prochaine paternité

MOTIFS DE LA DÉCISION

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est en effet un acte de souveraineté nationale soutenu par des raisons diplomatiques nécessairement fluctuantes et sur lesquelles le juge judiciaire ne saurait conjecturer.

La délivrance ou l'absence de délivrance par les autorités étrangères requises d'un laissez-passer consulaire eu égard à la prochaine paternité de M. [L] [B] relève d'une analyse étrangère aux éléments que le juge peut et doit prendre en compte.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [L] [B]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [M]

Le greffier

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le vendredi 20 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 20 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 20 janvier 2023

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMI

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