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CA Douai, 20 janv. 2023, RG 23/00111


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Date
20/01/2023
Numéro
23/00111
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63cf847ca6687f7c904cba49

Texte de la décision

7,019 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMK

N° de Minute : 121

Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [C]

né le 30 Avril 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 18 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/12/2022 confirmée en appel le 22/12/2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18/01/2023 (14h08) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 19/01/2023 (11h10) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [C] [K] soulève les moyens suivants :

Défaut de délégation de compétence au signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Défaut de diligence pour absence de relances pour obtenir le laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Sur les diligences

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 18/12/2022 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

En outre M. [K] [C] a manifesté à deux reprises son obstruction à l'éloignement en refusant la prise d'empreintes digitales les 03 et 17 janvier 2023.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Le greffier Le conseiller délégué

Véronique THERY Bertrand DUEZ

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 janvier 2023 :

- M. [K] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]

- décision notifiée à M. [K] [C] le vendredi 20 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 20 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 20 janvier 2023

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMK

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