Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 20 janv. 2023, RG 23/00114


Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2023, RG 23/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2023
Numéro
23/00114
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63cf847ca6687f7c904cba4e

Texte de la décision

5,856 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMS

N° de Minute : 122

Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [M]

né le 24 Février 2004 à [Localité 1] - Algérie

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé sur contrôle d'identité le 16/01/2023 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale gare [Localité 3] à [Localité 3] (59), monsieur [V] [M], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 janvier 2023 à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 12 mars 2022 2022 par monsieur le Préfet de Seine-Maritime.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/01/2023 (14h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 19/01/2023 à 13h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [V] [M] soutient le moyen unique et nouveau en appel suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen d'appel

Le 'moyen' formulé n'est pas motivé en fait en ce que l'appelant n'indique pas en quoi la requête saisissant le juge des libertés et de la détention serait irrégulière ou irrecevable.

Il est manifeste que l'appel est abusif et formé sans aucun examen des éléments de fait ou de procédure.

2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité par l'autorité préfectorale dés le 16 janvier 2022 auprès des autorités consulaires algériennes.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 janvier 2023 :

- M. [V] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [M] le vendredi 20 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [O] le vendredi 20 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 20 janvier 2023

N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWMS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.