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CA Douai, 20 janv. 2023, RG 23/00119


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Date
20/01/2023
Numéro
23/00119
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63cf847da6687f7c904cba57

Texte de la décision

9,186 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6

N° de Minute : 113

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 20 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer

ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif

INTIMES

M. [F] [O] alias [O] [J]

né le 13 Novembre 1989 au [Localité 2]

de nationalité Gabonnaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

ayant eu comme avocat Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer devant le juge des libertés et de la détention

Mme la préfète de l'Oise

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

ORDONNANCE : rendue à Douai, le 20/01/2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 et R.743-12 et R.743-13 dudit code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [F] [O] alias [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le même jour à 12 H 10 ;

Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2023 à 19 h 42 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;

Vu la notification de cette requête faite le 19 janvier 2023 à M. [F] [O] alias [O] [J] et à l'administration respectivement à 18 h 25 et à 18 h 27, à son avocat le 20 janvier 2023 à 9 h 08 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [O] alias [J] [O], ressortissant gabonnais a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 années par le tribunal correctionnel de Paris le 15 octobre 2021.

A sa sortie de détention il a été placé en rétention pour l'exécution de cette mesure.

Vu les articles L 740-1 à L 744-17, R.740-1 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L 743-22 et R.743-12 et R.743-13 du dit code ;

Vu l'arrêté de madame la préfète de l'Oise plaçant en rétention administrative M. [F] [O] alias [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le 16 janvier 2023 à 09h28;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 à 12h06par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [F] [O] alias [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. Le procureur de la République le même jour à 12h10

Vu l'appel interjeté par M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège dans le délai de 10 heures soit le 19/01/2023 à 19h42 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;

Vu la notification de cette requête faite le 19/01/2023 aux personnes suivantes :

M. [F] [O] alias [J] [O] ( le 19 janvier 2023 à 18h25)

Me Calonne avocat du retenu (le 20 janvier 2023 à 9 h 08)

Madame la préfète de l'Oise (le 19 janvier 2023 à 18 h 27)

Les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention déférée à la cour considèrent que la procédure est irrégulière en ce que :

Les procureurs de la République des parquets de Beauvais et Boulogne-sur-Mer ont été respectivement avertis du placement en rétention administrative le 16/01/2023 à 08h55 et 08h56 alors que le placement en rétention administrative de M. [F] [O] alias [J] [O] n'a été notifié que le 16/01/2023 à 09h28.

Le premier juge a considéré que l'information anticipée au procureur de la République était irrégulière et faisait grief au retenu.

Le procès-verbal de notification des droits en rétention n'identifie ni par son nom, ni par son matricule, le fonctionnaire de police qui a procédé à cette notification. Le premier juge considère que la mention d'une signature illisible et non identifiable ne suffit pas à régulariser ce procès-verbal.

Au titre de sa déclaration d'appel le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de expose que :

M. [F] [O] alias [J] [O] ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant aucune attache familiale ou professionnelle en france.

Sur le fond le ministère public appelant expose que :

L'information anticipée aux procureurs de la République des parquets du lieu de détention et du lieu de rétention, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de M. [F] [O] alias [J] [O].

Aucune disposition légale n'impose à l'agent notificateur du procès-verbal de notification des droits en rétention de préciser son identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les délais requis, cet appel est recevable.

Cependant, il ressort de l'article R.743-12 du CESEDA que le ministère public appelant, fait immédiatement notifier par tout moyen la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à l'étranger et le cas échéant à l'avocat de l'étranger.

Il ressort de ce texte que le ministère public appelant, doit notifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 heures prévu pour l'appel par l'article L.743-22 du CESEDA.

En l'espèce, le ministère public appelant, n'a pas notifié sa déclaration d'appel à Maître [V], avocat de l'étranger retenu dans le délai d'appel. Cette notification est intervenue ultérieurement le 21 janviers 2023.

Il s'en suit que le défaut de respect de cette formalité ne permettra pas de conférer à l'appel le caractère suspensif sollicité. En conséquence la décision du jld ordonnant la mainlevée du placement en rétention doit recevoir application immédiate nonobstant l'axamen en appel du recours sur le fond.

2) Sur le fond

En application de l'article R.743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la date de l'audience au fond est communiquée dans le présent dispositif.

En raison de l'absence de M. [F] [O] alias [J] [O], la présente ordonnance lui sera notifiée par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DIT que l'appel interjetté par le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer n'emportera aucun effet suspensif d'exécution ;

En conséquence et en vertu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée :

ORDONNE l'élargissement immédiat de M. [F] [O] alias [J] [O] du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DIT que M. [F] [O] alias [J] [O] est convoqué devant la cour d'appel de Douai, à l'audience du samedi 21anvier 2023 à 13 h 30 (cour d'appel de Douai - 5 rue Merlin de Douai à Douai - salle d'audience n°7, petite bibliothèque) afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer de la décision du Juge des libertés et de la détention de ce même Tribunal Judiciaire en date du 19/01/2023.

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;

DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [F] [O] alias [J] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention.

Bertrand DUEZ,

conseiller

COUR D' APPEL DE DOUAI

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6

Ordonnance du 20/01/2023 à M. [F] [O] alias [O] [J]

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours

Fait à DOUAI, le 20/01/2023

Véronique THÉRY, greffière

Reçu copie et notification le

par le truchement téléphonique d'un interprète en langue

nom de l'interprète :

' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 21 janvier 2023 à 13 h 30

' souhaite comparaître en personne à l'audience du 21 janvier 2023 à 13 h 30

' souhaite être assisté d'un interprète en langue

' souhaite être assisté (e) par

- ' Maître

- ' un avocat commis d'office

signature de M. [F] [O] alias [O] [J]

COUR D' APPEL DE DOUAI

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Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWN6

Ordonnance du 20/01/2023

' Me Marie-Hélène CALONNE

' Mme la préfète de l'Oise

' M. le proureur général

' M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Fait à DOUAI, le 20/01/2023

Véronique THÉRY, greffière

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