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CA Douai, 21 janv. 2023, RG 23/00125


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Date
21/01/2023
Numéro
23/00125
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63cf847da6687f7c904cba65

Texte de la décision

8,263 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQY

N° de Minute : 132/22

Ordonnance du samedi 21 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [E]

né le 27 Janvier 1989 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 12h30, l'autorité administrative a fait obligation à Monsieur [R] [E], né le 27 janvier 1989 à Constantine (ALGERIE), de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 09hl0, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 18h36, Monsieur [R] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée à 15h45, le juge a déclaré recevable les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention de M. [F] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 12 heures 30.

Le 20 janvier 2023, à 12h20, M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision en soulevant les mêmes moyens que devant le premier juge en ce qui concerne la contestation de la décision de placement en rétention, à savoir :

- l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation

- l'erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.

Pour contester la demande de prolongation, il soulève des moyens nouveaux :

- l'irrégularité de la requête ;

- la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [F] [E] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.

Sur la décision de placement en rétention

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Il convient d'ajouter que le préfet a motivé le placement en rétention de l'appelant en combinant plusieurs critères : la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, sa déclaration de son souhait de se maintenir en France,son absence de documents d'identité, un permis de conduire n'étant pas assimilable à un tel document, l'absence de démarches de régularisation, de sorte que M. [F] [E] ne peut prendre ces critères individuellement pour soutenir qu'ils sont insuffisants à motiver la décision. Quant aux éléments médicaux versés au débat, ils sont anciens , le plus récent étant du 10 juin 2022. A l'audience, l'intéressé a précisé que son opération avait déjà eu lieu et qu'il avait besoin de séances de kiné.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Sur l'irrégularité de la requête

M. [F] [E] cite les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA concernant la requête en prolongation de la rétention sans formuler de moyen et notamment dire en quoi la requête présentée au premier juge ne serait pas conforme aux prescriptions légales. Faute de développer des moyens, la cour ne peut pas se prononcer.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

M. [F] [E] soutient avoir les garanties suffisantes pour être assigné à résidence dès lors qu'il est hébergé chez sa s'ur.

L'appelant ne connait pas l'adresse à laquelle sa s'ur dit l'héberger depuis décembre 2020. Il ne possède en outre pas d'un passeport. L'intéressé ne dispose donc des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 132/22 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :

- M. [F] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [E] le samedi 21 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [Y] le samedi 21 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 21 janvier 2023

N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQY

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