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CA Paris, 23 janv. 2023, RG 23/00249


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Date
23/01/2023
Numéro
23/00249
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63cf8492a6687f7c904cbb10

Texte de la décision

4,349 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6M3

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [I] [D]

née le 04 février 1996 à Dakar (Sénégal), de nationalité Sénégalaise

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 21 janvier 2023 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

Informé le 21 janvier 2023 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [I] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 janvier 2023 à 16h50;

- Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023, à 18h33, par Mme [I] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par Mme [I] [D] tiré de l'insuffisance de motivation de la possibilité d'assignation à résidence judiciaire est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, au regard des dispositions précitées, l'intéressée est irrecevable à solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le bien fondé des autres documents produits à l'appui de la demande, notamment des justificatfs de domicile.

Il convient de préciser que, sauf exceptions non établies en l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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