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CA Paris, 22 janv. 2023, RG 23/00257


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Date
22/01/2023
Numéro
23/00257
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63cf8493a6687f7c904cbb20

Texte de la décision

4,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 janvier 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NF

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [B]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2]

de nationalité sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Yamina Goudjil, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023, à 12h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce temps, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Janvier 2023 , à 15h42 ;

- Vu la transmission par le greffe du parquet de Paris ce jour à 11h36 de la transmission de l'appel avec effet suspensif à l'adresse [Courriel 1] le 21 janvier 2023 à 19h51 à la suite d'un échange entre greffe, le greffe de la Cour ayant été informé par le centre de rétention de l'existence d'un appel avec demande d'effet suspensif à l'appui de l'appel formé par M. [T] [B] le 22 janvier 2023 à 11h08 ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 21 janvier 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [B] à 20h39,

- à Me Yamina Goudjil, avocat au barreau de PARIS par mail à 19h47.

- Vu la non-justification de la notification de l'appel suspensif au préfet de police ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République peut former appel avec demande d'effet suspensif dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que cet appel n'est recevable que si l'appel est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

En l'espèce, les pièces établissent que le procureur de la République de Paris a formé appel avec demande d'effet suspensif à l'encontre de la décision du juge des libertés de Paris rendue le 21 janvier 2023 à 12h25 dans la procédure concernant M. [T] [B] mais que la transmission de l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Paris au greffe du service de la cour a été effectuée le 21 janvier 2023 à 19h51 à l'adresse [Courriel 1] alors que cette adresse ne correspond pas à celle du greffe dont le greffe du parquet de Paris a une bonne connaissance eu égard aux appels avec demandes d'effet suspensif qu'il lui adresse régulièrement, ce dont il résulte que le greffe de la cour n'a pas été destinataire de l'appel.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel avec demande d'effet suspensif irrecevable et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [T] [B].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 21 janvier 2023 à 12h25 dans la procédure concernant M. [T] [B],

ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [T] [B],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 22 janvier 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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