Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 23 janv. 2023, RG 23/00259


Vérifier : CA Paris, 23 janv. 2023, RG 23/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2023
Numéro
23/00259
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63cf8493a6687f7c904cbb24

Texte de la décision

3,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

R 552-17 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NH

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT :

M. [L] [G]

Né le 03 décembre 1997 à [Localité 2] au Maroc de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Léa Il, avocat de permamence au barreau de Paris et de Mme [D] [C] (Inteprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Côme Salard de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [L] [G] recevable, le rejetant, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 janvier 2023 à 10h47 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2023, à 18h24, par M. [L] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur

la demande d'assignation à résidence formée par M. [L] [G] et l'a rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.