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CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2023, RG 23/00102


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Date
24/01/2023
Numéro
23/00102
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63d0d55b81a7b805de12b3f1

Texte de la décision

5,033 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2023

N° 2023/0102

Rôle N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVSA

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Janvier 2023 à 10h57.

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le 04 Octobre 1999 à SFAX

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [V] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [W] [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h40,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20;

Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [H] [L] ;

Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux juste quitter la France pour l'Italie. Je veux partir.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : deux moyens de nullité : il n'y a pas toutes les pièces justificatives jointes à la requête (fiche EURODAC). Ensuite, il n'y a pas de justificatif de réception de demande de reprise en charge par les autorités italiennes. Je m'en remets à mes écritures pour le surplus.

Le représentant de la préfecture sollicite : cette fiche EURODAC est jointe à la requête. En outre, cette fiche ne fait pas partie des fiches utiles au sens des textes visés. S'agissant de la preuve de demande de réadmission, la preuve de l'envoi n'a pas à être notifiée à l'étranger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité

Il découle des dispositions mises en débat qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et accompagné de toutes pièces justificatives utiles.

L'appelant soutient que la requête est irrecevable au motif que la fiche EURODAC ne l'accompagne pas.

En l'espèce, une fiche EURODAC relative à l'identification de M. [L] est versée à la procédure. Est également communiqué le pli adressé par la direction de l'asile à l'autorité préfectorale, daté du 19 janvier 2023, exposant les résultats de la fiche décadatylaire, sous la référence EURODAC FR 30603224131.

La pièce justificative dénoncée comme manquante accompagne la requête.

Il s'en déduit que le moyen sera écarté, la requête étant recevable

Sur les diligences

Si M. [L] soutient que preuve n'est pas rapportée de la réception par les autorités italiennes de sa demande d'asile.

Toutefois, l'autorité préfectorale justifie de l'accusé de réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge qui leur a été adressée. Cette réception est intervenue le 20 janvier 2023 à 15h54. Les diligences décirtes comme inexistantes ont, par conséquent, été réalisées.

Le moyen sera écarté.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Janvier 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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