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CA Angers, 24 janv. 2023, RG 21/02421


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Date
24/01/2023
Numéro
21/02421
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
63d0d57181a7b805de12b47a

Texte de la décision

4,057 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5G3

Ordonnance du 03 Novembre 2021

Juge commissaire d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2021006220

ARRET DU 24 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A.S. MAISONS PIERRE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Benoît CHIRON, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

Madame [O] [P] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître Me [L] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [P] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210406

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Rappel de la procédure

Par arrêt du 13 septembre 2002 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, la cour a :

- constaté qu'elle n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la créance déclarée d'un montant de 22 327,46 euros qui résulterait d'une exécution prétendument défectueuse des six contrats liant la société Maisons Pierre et Mme [Y].

- invité les parties à saisir, à peine de forclusion, le tribunal compétent dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par le greffe de la cour.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 novembre 2022 au cours de laquelle a été déposée l'assignation délivrée par la société Maisons Pierre à M. [Z] ès qualités et à Mme [Y] devant le tribunal de commerce d'Angers.

Les parties ont, le 4 novembre 2022, conclu au sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée dans l'attente du jugement du tribunal de commerce à intervenir sur les contestations élevées par M. [Z] ès qualités et Mme [Y].

MOTIFS DE LA DECISION

La société Maisons Pierre justifie avoir assigné devant le tribunal de commerce d'Angers, par acte du 12 octobre 2022, soit dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis donné par le greffe en application de l'article R.624-5 du code de commerce le 14 juin 2017, M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] et Mme [Y] en fixation de sa créance au titre de l'inexécution de six contrats de travaux ayant lié la société Maisons Pierre et Mme [Y].

Il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance dont est ainsi saisi le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l'admission de la créance de la société Maisons Pierre au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] dans l'attente de l'issue de l'instance par elle engagée devant le tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de Mme [Y] représentée par M. [Z] en sa qualité de liquidateur,

ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à la requête de l'une ou l'autre des parties sur présentation de la décision attendue,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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