Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 23 janv. 2023, RG 22/04223


Vérifier : CA Colmar, 23 janv. 2023, RG 22/04223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2023
Numéro
22/04223
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
63d0d5a781a7b805de12b523

Texte de la décision

3,496 caractères

MINUTE N° 23/57

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Janvier 2023

- COMPLETIF -

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04223 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TR

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la Cour d'Appel de Colmar

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

Madame [X] [H] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [C] [P],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Colmar le 10 octobre 2022, RG 22/00117 dans une instance opposant Madame et Monsieur [Y] à Madame [C] [P] ;

Vu la requête en interprétation et complément d'arrêt des consorts [Y] en date du 16 novembre 2022 ;

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 9 janvier 2023 pour qu'il soit statué sur cette requête ;

Vu l'absence d'observations de Madame [P] ;

SUR CE

Attendu que, dans la mesure où le congé délivré par les consorts [Y] à Madame [P] a été validé de sorte que Madame [P] est devenue sans droit ni titre à demeurer dans les locaux appartenant aux consorts [Y], la demande en expulsion était implicitement mais nécessairement contenue dans la demande tendant à voir valider ce congé, ce qui n'est pas le cas de la condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation qui n'a pas été sollicitée.

Il y a lieu de compléter l'arrêt ci dessus référencé dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

COMPLETE le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 10 octobre 2022 RG 22/00117 par les mentions suivantes :

« ORDONNE à Madame [C] [P] de libérer les lieux, d'elle-même, de ses biens et de tous occupants de son chef et de restituer aux bailleurs les clés dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

ORDONNE à défaut son expulsion des locaux situés [Adresse 1] si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique »,

REJETTE le surplus de la requête.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.