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CA Metz, 24 janv. 2023, RG 22/00878


Vérifier : CA Metz, 24 janv. 2023, RG 22/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2023
Numéro
22/00878
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63d0d5be81a7b805de12b5f2

Texte de la décision

2,769 caractères

Ordonnance n° 23/00029

24 Janvier 2023


N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZN


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

15 Mars 2022

20/00564


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du vingt quatre janvier deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. METZDIS A l'enseigne 'E. LECLERC', représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Breuil Hordal

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par Mme [M] [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [M] [I] en date du 19 janvier 2023 ;

Sur ce,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, l'intimée a sollicité dans ses conclusions datées du 29 septembre 2022 la confirmation de la décision déférée, et n'a donc pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.

Le désistement de Mme [M] [I] vaut donc acquiescement à la décision querellée, et dessaisit la cour de l'appel principal.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Metzdis ses frais irrépétibles. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.

Mme [M] [I] sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de Mme [M] [I] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,

REJETONS les prétentions de la société Metzdis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [M] [I] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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