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CA Paris, 24 janv. 2023, RG 23/00264


Vérifier : CA Paris, 24 janv. 2023, RG 23/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2023
Numéro
23/00264
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63d0d62b81a7b805de12b6ea

Texte de la décision

3,945 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6T4

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2023, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [L] [F]

né le 24 Janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2023 à 16h19, rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [L] [F], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2023, à 11h13, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 janvier 2023 à 11h58 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Il s'en déduit que l'argument fondé sur les « garanties de représentation », moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [L] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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