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Cass., 26 janv. 2023, n° 22-20.176


Vérifier : Cass., 26 janv. 2023, n° 22-20.176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2023
Numéro
22-20.176
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63d2284f9b3c8605deec1ce5

Texte de la décision

1,658 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: K 22-20.176

Demandeur(s)
: le comité Social économique d'établissement central RATP

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale
et autres

Avocat(s)
: Me Balat,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 60115

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le comité Social économique d'établissement central RATP, dont le siège est
[Adresse 3], anciennement dénommée
CRE RATP, a formé un pourvoi le 12 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Electro +, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 4],

3°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2022, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom du comité Social économique d'établissement central RATP, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité Social économique d'établissement central RATP de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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