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CA Aix-en-Provence, 25 janv. 2023, RG 22/03117


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Date
25/01/2023
Numéro
22/03117
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
63d229a99b3c8605deec1d79

Texte de la décision

3,499 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6VL

Ordonnance n° 2022/M010

Mme [N] [O] épouse [S]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON

M. [B] [S]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON

Appelants

M. [X] [D]

Représenté par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03117,

Attendu que M. [B] [S] et Mme [N] [O] épouse [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 17 janvier 2022 déclarant valide le congé pour reprise délivré le 15 février 2019 par M. [X] [D], ordonnant leur expulsion et les condamnant à lui payer la somme mensuelle de 800 € au titre de l'indemnité d'occupation et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, les époux [S], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [X] [D] le 23 août 2022 soit selon eux au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de leurs propres conclusions;

Attendu que M. [X] [D] s'en rapporte à justice sur l'incident sur les frais irrépétibles;

Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';

Qu'en signifiant ses conclusions le 23 août 2022 alors que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 20 mai 2022 soit plus de trois mois plus tôt, M. [X] [D] n'a pas respecté les délais obligatoires;

Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 23 août 2022 par M. [X] [D];

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

RAPPELONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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