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CA Montpellier, 25 janv. 2023, RG 22/04975


Vérifier : CA Montpellier, 25 janv. 2023, RG 22/04975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2023
Numéro
22/04975
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63d22a759b3c8605deec1efc

Texte de la décision

4,048 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARR'T DU 25 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04975 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR66

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 28 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONPTELLIER N° RG 191440

DEMANDEURE A LA REQUETE :

Madame [Y] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURES A LA REQUETE :

S.A. LABCATAL

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS

Association G.A.R.P. AGS CGEA ILE DE FRANCC

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. DE BOIS D'HERBAUT

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

*

PROCEDURE

Madame [Y] [N] a présenté, le 28 septembre 2022, une requête en rectification d'erreur matérielle qui affecterait l'arrêt numéro 22/1350 rendu par cette cour le 28 septembre 2022 dans le litige l'opposant à la sa Informex représentée par son mandataire liquidateur, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA et la sa Labacatal en ce qu'il conviendrait de préciser dans le dispositif de l'arrêt à quel titre est prononcée la condamnation de la sa Labcatal au paiement de la somme de 2000€.

Les parties ont été convoquées à l'audience pour faire valoir leurs éventuelles observations.

SUR CE

C'est par suite d'une erreur matérielle consécutive à une mauvaise saisie dans le traitement informatique du texte de l'arrêt qu'il a été mentionné dans le dispositif de celui-ci 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' alors qu'il résulte de la mention précédente figurant dans le même dispositif et dépourvue de toute ambiguité que la cour avait rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [Y] [N] à l'encontre de la sa Labcatal.

Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt en supprimant la phrase 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' figurant à tort dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Supprime la phrase 'Condamne la sa Labcatal à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2000€ au' figurant à la dernière page du dispositif de l'arrêt numéro 22/1350 rendu par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 28 septembre 2022 dans le litige opposant Madame [Y] [N] à la sa Informex représentée par son mandataire liquidateur, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA et la sa Labcatal.

Dit qu'il sera procédé par le greffe conformément au texte susvisé.

Laisse les frais de la présente requête à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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