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CA Pau, 25 janv. 2023, RG 22/02785


Vérifier : CA Pau, 25 janv. 2023, RG 22/02785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2023
Numéro
22/02785
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63d22aa49b3c8605deec2075

Texte de la décision

3,273 caractères

CF/SH

Numéro 23/00291

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 25 janvier 2023

Dossier : N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK47

Affaire :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS OCÉAN AQUITAINE

C/

[X] [N]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

[Adresse 6] représenté par son syndic la SAS OCÉAN AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assisté de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

APPELANT

ET :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME

* * *

Vu la déclaration d'appel n°22/2192 régularisée le 13 octobre 2022 par le [Adresse 6] à l'égard d'un jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [X] [N] au [Adresse 6] (RG n°11-19-495) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 27 décembre 2022 aux termes desquelles le [Adresse 6] déclare se désister de son appel à l'égard de Monsieur [X] [N]. Il sollicite également que chacun conserve la charge de ses propres dépens ;

Vu la notification par RPVA de ses conclusions au conseil de Monsieur [X] [N] qui n'a pas conclu au fond.

Vu les conclusions de Monsieur [X] [N] qui prend acte du désistement mais qui sollicite une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile et la condamnation aux dépens du [Adresse 6].

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que le [Adresse 6] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Monsieur [X] [N] qui est parfait en l'état, puisque l'intimé l'a accepté.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

L'équité ne commande pas l'allocation à l'intimé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,

CONSTATONS le désistement de l'appel n° 22/2192 régularisé le 13 octobre 2022 par le [Adresse 6], en ce qu'il est dirigé contre Monsieur [X] [N],

DISONS que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DISONS que l'appelante supportera la charge des dépens d'appel,

DISONS n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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