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CA Dijon, 26 janv. 2023, RG 22/00709


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Date
26/01/2023
Numéro
22/00709
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63d379e7d1bc2605de4b486b

Texte de la décision

3,248 caractères

[S] [C]

C/

S.A.S. BAFFY Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYZ

APPELANTE :

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.S. BAFFY Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de la société Baffy (la société) en date du 24 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de déclarer l'appel irrecevable, ainsi que le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [C] en date du 16 janvier 2023 tendant au rejet de la demande et au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société du 18 janvier 2023,

Vu le jugement du 21 juin 2022,

Vu la déclaration d'appel du 27 octobre 2022,

MOTIFS :

Mme [C] a formé appel, le 27 octobre 2022, mais avait déjà formé un appel contre ce même jugement et concernant les mêmes parties le

21 juillet 2022.

Il est jugé qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

En l'espèce, à la date du second appel, la première déclaration d'appel n'avait pas été déclarée caduque, de sorte que le second appel du

27 octobre 2022 est irrecevable.

Par ailleurs, les décisions de la Cour de cassation visées par Mme [C] (arrêts des 1er octobre 2020, pourvoi n°19-11.490 et 2 août 2020, pourvoi n°19-14.086) ne peuvent être transposées à la présente l'espèce, dès lors que le premier appel n'est pas irrégulier.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mme [C] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:

- Dit que l'appel de Mme [C] en date du 27 octobre 2022 est irrecevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d'incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

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