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CA Douai, 26 janv. 2023, RG 22/02861


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Date
26/01/2023
Numéro
22/02861
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
63d379f7d1bc2605de4b48f7

Texte de la décision

2,394 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DE CADUCITE DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/99

N° RG 22/02861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTE

Jugement (N° 21-000033) rendu le 31 Janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE

Madame [U] [M] épouse [B]

née le 18 Novembre 1926 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [I] [B] épouse [V] fille de Madame [U] [M] épouse [B] en vertu d'un pouvoir général et de M. [J] [B] fils de Madame [U] [M] épouse [B] en vertu d'un pouvoir général

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 tenue par Mme Véroniques DELLELIS et Mme Emmanuelle BOUTIE magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu seul(e) les plaidoiries, et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutie, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2022 ;

Vu les convocations pour l'audience du 19 janvier 2023 à 14h00 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jour le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

[R] [S]

Le président

[P] [W]

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