CA Rouen, 26 janv. 2023, RG 22/00716
Vérifier : CA Rouen, 26 janv. 2023, RG 22/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAP7
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LOUVIERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00070
ASSOCIATION DE SERVICES INTERCOMMUNALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
APPELANT
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 28 Février 2022,
vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 28 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 4] le 26 Janvier 2023
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.