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CA Rouen, 25 janv. 2023, RG 22/03316


Vérifier : CA Rouen, 25 janv. 2023, RG 22/03316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2023
Numéro
22/03316
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
63d37b2ad1bc2605de4b4c98

Texte de la décision

2,953 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGF2

Affaire : Jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 17 juin 2022

Madame [O] [E]

Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

APPELANT

Madame [T] [H]

Représentant : Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure

Monsieur [Z] [H]

Représentant : Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES

Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGF2 ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022 ;

* * * * *

Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Mme [O] [E] a interjeté appel enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 17 juin 2022 par le tribunal de proximité de Bernay.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante. Par courrier du 13 octobre 2022 réitéré le 18 novembre 2022, la cour a demandé en vain à Mme [E] de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pouvant justifier la suspension du délai.

Les intimés ont constitué avocat.

Par courrier du greffe en date du 13 janvier 2023 il a été demandé au conseil de

Mme [E] et de M. et Mme [H], de faire part de leurs observations dans un délai de 10 jours suivant l'avis sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel, en application de l'article 908 et 911-1 du code de procédure civile.

L'appelante et les intimés n'ont pas donné suite à cette demande.

MOTIFS

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'absence de remise au greffe à ce jour des conclusions de l'appelante, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n° RG 22/02746 par Mme [O] [E] à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par le tribunal de proximité de Bernay ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

le 25 janvier 2022

La présidente de la mise en état

[M] [F]

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