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CA Bordeaux, 27 janv. 2023, RG 22/05594


Vérifier : CA Bordeaux, 27 janv. 2023, RG 22/05594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
22/05594
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
63d4ccb792a57405de331628

Texte de la décision

10,172 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 JANVIER 2023

N° RG 22/05594 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQF

S.A.S. CHÂTEAU DE FERRAND

c/

Monsieur [F] [D]

S.A. BTP BANQUE

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI

MAZIERES

S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 28 octobre 2022 (R.G. 22/398) par la Président de chambre de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022

DEMANDEUR :

S.A.S. CHÂTEAU DE FERRAND, Château de Ferrand Saint Hippolyte - 33330 SAINT EMILION

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[F] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. BTP BANQUE, [Adresse 1]

Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du Code de Procédure Civile, statuant sans audience, Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre qui a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre

Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre

Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre

Greffier lors du prononcé : Julie LARA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu l'arrêt en date du 28 octobre 2022;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 décembre 2022 par Me [P], conseil de la société Château de Ferrand, faisant valoir que l'exposé par note en délibéré de son argumentation relative à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir a été improprement attribué à son contradicteur la société BPM et que les noms de parties ont été également inversés dans la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation adressée le 15 décembre 2022 ;

Vu les conclusions en réponse de la SARL Atelier d'architecture BPM, en date du 16 décembre 2022, qui demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de rectification de l'erreur matérielle résultant de l'interversion du nom des auteurs des notes en délibéré des 26 et 30 septembre 2022 et que cette demande soit en revanche écartée en ce qui concerne l'interversion du nom des parties devant bénéficier et faire l'objet des condamnations prononcées au titre des frais et dépens, faisant valoir que la société Château de Ferrand est bien la partie succombante à l'instance puisque la cour a fait partiellement droit au déféré qu'elle a engagé ;

Vu les conclusions en réplique de la société Château de Ferrand, en date du 23 décembre 2022, qui maintient sa demande de rectification d'erreur matérielle, soutenant que la cour a fait droit à son argumentation et que la société BPM est bien la partie ayant succombé à l'instance, la seconde erreur matérielle découlant de la première.

Vu l'absence d'observations des autres parties à l'instance.

SUR QUOI

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce il ressort de la lecture de l'arrêt du 28 octobre 2022 et des pièces de la procédure que la cour a attribué de manière erronée l'argumentation figurant dans la note en délibéré du 26 septembre 2022 à la société Château de Ferrand et inversement l'argumentation figurant dans la note en délibéré du 30 septembre 2022 à la SARL Atelier d'architecture BPM.

Ceci résulte à l'évidence d'une erreur strictement matérielle qui doit être rectifiée en conséquence.

S'agissant de la condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il résulte des motifs de la décision qu'en définitive, la société BPM succombe à son déféré qui tendait à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société Château Ferrand, visant à la voir condamnée à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, principalement comme étant une demande nouvelle, puisque la cour infirme partiellement la décision du conseiller de la mise en état et décline la compétence de ce dernier pour statuer sur ce point en renvoyant la question litigieuse à la cour, puis confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire de la société BPM.

Il s'en déduit que la première erreur matérielle s'est reproduite pour les dépens et les frais irrépétibles, tant dans l'énoncé des motifs que dans celui du dispositif et qu'elle doit être rectifiée en conséquence dans les termes du dispositif de la présente décision rectificative.

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que page 6, les paragraphes 6 et 7 suivants :

Par note en délibéré du 26 septembre 2022, la société Château de Ferrand fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir en application des dispositions combinées des articles 564, 907 et 789 6° du code de procédure civile, considérant que la confrontation des prétentions de première instance et d'appel relève d'une question de procédure et n'implique pas un examen du fond du litige relevant de la seule compétence de la cour.

Par note en délibéré du 30 septembre 2022, la société BPM fait valoir de son côté que l'article 564 du code de procédure civile a pour effet de définir le périmètre de la saisine de la cour du fait de l'effet dévolutif, lequel relève de la compétence exclusive de la cour, le conseiller de la mise en état ne pouvant connaître des fins de non-recevoir ayant pour conséquences de remettre en cause ce qui a été décidé par le premier juge

Seront remplacés par les paragraphes suivants :

Par note en délibéré du 26 septembre 2022, la société BPM fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir en application des dispositions combinées des articles 564, 907 et 789 6° du code de procédure civile, considérant que la confrontation des prétentions de première instance et d'appel relève d'une question de procédure et n'implique pas un examen du fond du litige relevant de la seule compétence de la cour.

Par note en délibéré du 30 septembre 2022, la société Château de Ferrand fait valoir de son côté que l'article 564 du code de procédure civile a pour effet de définir le périmètre de la saisine de la cour du fait de l'effet dévolutif, lequel relève de la compétence exclusive de la cour, le conseiller de la mise en état ne pouvant connaître des fins de non-recevoir ayant pour conséquences de remettre en cause ce qui a été décidé par le premier juge.

Dit que page 8, le paragraphe 2 suivant :

La société Château de Ferrand sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré à laquelle elle succombe et à payer à la société BPM une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.

Sera remplacé par le paragraphe suivant :

La société BPM sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré à laquelle elle succombe et à payer à La société Château de Ferrand une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.

Dit que page 8, les paragraphes 7 et 8 suivants :

Condamne la société Château de Ferrand à payer à la société BPM la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;

Condamne la société Château de Ferrand aux dépens.

Seront remplacés par les paragraphes suivants :

Condamne la société BPM à payer à la société Château de Ferrand la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;

Condamne la société BPM aux dépens.

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts rectifiés,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La Présidente

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