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CA Douai, 26 janv. 2023, RG 23/00156


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Date
26/01/2023
Numéro
23/00156
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63d4ccc992a57405de331697

Texte de la décision

9,056 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZA

N° de Minute : 160

Ordonnance du jeudi 26 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [S] né le 22 Avril 1991 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

déclarant à l'audience se nommer [J] [G] et être né le 12 octobbre 1991 à [Localité 3] en Algérie

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [S] de nationalité Marocaine né le 22 avril 1991 à [Localité 1] (Maroc) alias [J] [G], né le 12 octobre 1991 à [Localité 3] (Algérie) à fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2023 notifié à 9h30 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire et ordonnant dont placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décisions prises par M. le Préfet du Nord.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été formé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne -Sur-Mer en date du 25 janvier 2023 à 13h15,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [S] du 25 janvier 2023 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

défaut d'avocat pendant la retenue,

impossibilité de rencontrer un médecin pendant la retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur les moyens tirés du défaut d'avocat en retenue et de l'impossibilité de rencontrer un médecin en retenue :

L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :

« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

En l'espèce, il résulte du procès-verbal en date du 22 janvier 2023 à 11h50 de notification du placement en retenue, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que M. [N] [S] alias [J] [G] a été informé par le truchement de Mme [O] [H], interprète en langue arabe, alors qu'il parle et comprend très bien le français, de son droit a être assisté d'un avocat et à être examiné par un médecin, et qu'il a indiqué «pour le moment je renonce à mon droit d'être assisté par un avocat, je ne souhaite ni entretien ni assistance à mes auditions je ne souhaite pas être examiné par un médecin », procès-verbal signé par l'intéressé.

Dès lors la procédure est régulière et les moyens seront donc écartés.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 160 DU 26 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 janvier 2023 :

- M. [N] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [S] le jeudi 26 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 26 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER

Le greffier, le jeudi 26 janvier 2023

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZA

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