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CA Grenoble, 27 janv. 2023, RG 21/00922


Vérifier : CA Grenoble, 27 janv. 2023, RG 21/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
21/00922
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
63d4ccd392a57405de3316af

Texte de la décision

6,400 caractères

C5

N° RG 21/00922

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYK6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL SERRATRICE/BOGGIO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00438)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 07 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 24 février 2021

APPELANT :

M. [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean Marc SERRATRICE de la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE substitué par Me Serge BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Département Juridique

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er décembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 26 juin 2019, la [4] a notifié à M. [W] [J] l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2019.

La commission de recours amiable de cette caisse a, lors de sa séance du 10 juin 2020, rejeté la contestation de M. [J] tendant à bénéficier d'une majoration de cette pension de retraite en application de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé, outre ses deux enfants [C] et [E], celui de sa conjointe.

Par jugement du 07 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a par jugement du 07 janvier 2021':

- a déclaré le recours de M. [J] recevable,

- a débouté celui-ci de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens,

- a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 24 février 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 03 février 2022, la [4] a informé M. [J] qu'elle lui attribuait la majoration pour enfants demandée, à compter du 1er octobre 2019.

Par conclusions du 10 août 2022 reprises oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour:

- de recevoir son appel,

- de constater que la [4] ayant fait droit à sa demande de majoration cet appel est devenu sans objet,

- de condamner la [4] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la [4] aux dépens.

Par courrier du 03 octobre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, la [4] déclare qu'elle ne peut acquiescer à la demande au titre des frais irrépétibles et demande que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

La cour constate que l'appel est devenu sans objet, puisque la [4] a donné satisfaction à l'appelant concernant sa demande d'attribution de la majoration de sa pension de 10'% après prise en compte de l'enfant de sa compagne à compter du 1er octobre 2019, par courrier du 3 février 2022, et malgré la décision de première instance qui était favorable à la caisse.

Par un courrier du 22 mars 2022, la [4] mentionnait que dans l'intervalle entre le jugement et l'appel, à la suite de directives nationales, elle a décidé à titre bienveillant de revoir les dossiers en cours et remplissant une partie des conditions requises pour l'obtention de cette majoration'; comme à la suite d'une demande d'informations complémentaires, de nouveaux éléments ont été produits par M. [J] sur sa participation aux charges de l'enfant [R] [X] du fait de la propriété du logement familial entre 1983 et 1991, la caisse a décidé de réviser la pension. La caisse insistait dans ce courrier, face au maintien de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance, qu'elle a la gestion d'un service public, que la décision a été prise de manière bienveillante malgré une absence de réunion de toutes les conditions d'attribution, ce qu'avait retenu le tribunal d'Annecy.

M. [J] considère pour sa part que l'équité et la situation économique de la caisse justifient le bienfondé de sa demande d'indemnisation au titre de ses frais irrépétibles, en soulignant principalement qu'il n'aurait pas eu satisfaction s'il n'avait pas maintenu sa contestation et qu'il a dû régler à cette fin des honoraires d'avocat'; il ajoute que le jugement avait vocation à être réformé pour erreur de droit.

L'équité et la situation des parties justifient ici que M. [J] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Condamne la [4] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la [4] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère

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