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CA Paris, 27 janv. 2023, RG 23/00322


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Date
27/01/2023
Numéro
23/00322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63d4cd0a92a57405de3317d2

Texte de la décision

4,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 janvier 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7O4

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ E :

Mme [J] [D] [R] [S]

née le 01 Février 1997 à [Localité 1], de nationalité capverdienne

ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023, à 16h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/248 et celle introduite par le recours de Mme [J] [D] [R] [S] enregistrée sous le numéro RG 23/251, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 26 Janvier 2023 , à 16h41 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Janvier 2023, à 19h48, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 janvier 2023, faites par le parquet :

- à Mme [J] [D] [R] [S] à 19h29,

- à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h22,

- et au préfet de Seine-et-Marne, à 19h23 ;

- Vu les observations écrites et pièces du conseil de Mme [J] [D] [R] [S] du 26 janvier 2023, à 21h49, 22h11, 22h13 et 22h14, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimée est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que Mme [J] [D] [R] [S] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité, concernant cette pièce, elle prétend en disposer et joint une photocopie dans ses observations mais ne justifie pas avoir remis aux autorités compétentes pour ce faire le document en original et en cours de validité, par ailleurs, elle a indiqué en procédure vouloir rester sur le territoire français.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [J] [D] [R] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 28 janvier 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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