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CA Paris, 27 janv. 2023, RG 19/06698


Vérifier : CA Paris, 27 janv. 2023, RG 19/06698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
19/06698
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
63d4cd1692a57405de33180a

Texte de la décision

2,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADI4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05326

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [C] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-05326 rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).

A l'audience du 25 novembre 2022 à 13h30, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 10 novembre 2022, M. [C] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil, le 18 novembre 2022, la [6] avait accepté ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [C] et accepté par la [6] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [C].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [R] [C] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [R] [C] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président

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