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CA Amiens, 30 janv. 2023, RG 22/00729


Vérifier : CA Amiens, 30 janv. 2023, RG 22/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2023
Numéro
22/00729
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63d8c0492182c005de24d030

Texte de la décision

3,626 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/00574 du : 16 Février 2022

RG : N° RG 22/00729 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGI

Décision attaquée :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 16 Décembre 2021 dans l'affaire portant le n° RG 21/00033

Mme [D] [S]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] ([Localité 2])

Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

Mme [A] [J]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] - Val de Marne ([Localité 6])

Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS

M. [R] [N]

né le [Date naissance 5] 1962 à BRUXELLES (BELGIQUE) (99)

Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

M. [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 2])

Organisme TRESOR PUBLIC - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' AISNE

S.A. SOCIETE GENERALE

PARTIES INTERVENANTES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon dans une instance opposant Mme [D] [S] et Mme [A] [J], M. [R] [N], M. [E] [X], le TRESOR PUBLIC - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AISNE et la S.A. SOCIETE GENERALE.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [S] le 16 février 2022.

Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de chambre en date du 06 juillet 2022, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 10 janvier 2023. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 06 juillet 2022.

Par courrier en date du 17 janvier 2023, le greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905 -2 du code de procédure civile le conseil de l'appelante devait déposer ses conclusions pour le 08 août 2022 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 25 février 2023.

Par message du 19 janvier 2023, le conseil de l'appelante fait valoir qu'elle avait informé la cour de ce qu'elle a dégagé sa responsabilité professionnelle dans ce dossier.

Par message du 18 janvier 2023, Me [F] a confirmé que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions dans le délai imparti et qu'il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

SUR QUOI :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 06 juillet 2022.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par le conseil de Mme [D] [S].

Il ne peut donc qu'être constaté que l'appelant n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [D] [S] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon.

Condamne Mme [D] [S] aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 30 janvier 2023

Le président de chambre,

[P] [M],

Décision transmise aux avocats le 30 janvier 2023

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