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CA Amiens, 30 janv. 2023, RG 22/04042


Vérifier : CA Amiens, 30 janv. 2023, RG 22/04042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2023
Numéro
22/04042
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63d8c0492182c005de24d034

Texte de la décision

2,714 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/02877 du : 22 Août 2022

RG : N° RG 22/04042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMF

Décision attaquée :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 13 Juin 2022 dans l'affaire portant le n° RG 11-22-256

M. [N] [V]

né le 09 Novembre 1983 à [Localité 3] ([Localité 1])

Représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007261 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT

S.A. ADOMA

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 13 juin 2022 dans une instance opposant M. [N] [V] et la S.A. ADOMA,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [V] le 22 août 2022,

Par courrier en date du 25 novembre 2022, le greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 22 novembre 2022 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 09 décembre 2022.

Le conseil de l'appelant a fait valoir par message du 1er décembre 2022 que M. [N] [V] ne lui a jamais fait parvenir ses documents pour conclure au soutien de ses intérêts, de ce fait, il a dégagé sa responsabilité professionnelle.

Le conseil de l'intimée a indiqué par message du 28 novembre 2022 qu'il s'en rapportait à justice.

SUR QUOI :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucune conclusion n'a été adressée par M. [N] [V] par RPVA au greffe de la cour d'appel.

Il ne peut qu'être constaté que M. [N] [V] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [N] [V],

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [N] [V].

Fait à [Localité 2], le 30 janvier 2023

Le conseiller de la mise en état,

[C] [G],

Décision transmise aux avocats le 30 janvier 2023

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