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CA Angers, 26 janv. 2023, RG 21/00693


Vérifier : CA Angers, 26 janv. 2023, RG 21/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2023
Numéro
21/00693
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
63da1356b78bc005de6cce81

Texte de la décision

6,075 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00693 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52A

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 16085

ARRÊT DU 26 Janvier 2023

APPELANTE :

SAS [9] - venant aux droits de la SCE [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]'

représentée par Maître LABALLE, avocat substituant Maître Caroline LOMBARDO, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Madame [V], munie d'un pouvoir

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Xavier ORGERIT, de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 26 Janvier 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Dans un litige opposant M. [M] [W] à la SCE [7], entreprise au sein de laquelle il était mis à disposition par son employeur le [8] et visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable dans la survenance d'un accident de travail, par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel d'Angers a statué en ces termes :

'CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 13 novembre 2017 ;

Y ajoutant ;

DIT n'y avoir lieu d'évoquer la liquidation du préjudice de M. [M] [W] résultant de la faute inexcusable ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angers (Pôle social) pour la liquidation du préjudice de M. [M] [W] ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la MSA Loire-Atlantique-Vendée ;

CONDAMNE le [8] à payer à M. [M] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE la SAS [9] venant aux droits de la société [7] à verser au [8] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS [9] venant aux droits de la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [9] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens de la procédure d'appel.'

Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, le conseil de la société [9] a formé un recours en rectification d'une erreur matérielle concernant une mention de l'arrêt.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [9], dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, régulièrement communiquée, transmise au greffe le 5 novembre 2021 par voie postale, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de rectifier l'arrêt en ce que l'appelante n'est pas la SCEA [7], radiée le 19 avril 2018, mais bien elle, la SAS [9].

**

Par mail du 31 août 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée a fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la requête de la société [9] et qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience du 13 octobre 2022.

Par message électronique en date du 12 octobre 2022, le conseil de M. [W] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur le caractère bien fondé de cette requête.

Le [8] a également indiqué le 12 octobre 2022 qu'il s'en rapportait à justice concernant la demande de rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné sur la première page de l'arrêt que la société SCE [7] était appelante, alors que cette société a fait l'objet d'une opération de fusion et que c'est désormais la SAS [9] qui vient aux droits de la société [7] comme indiqué d'ailleurs dans le dispositif de l'arrêt.

Sans opposition des autres parties, il convient de procéder à la rectification dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DIT que l'arrêt n°185 du 8 avril 2021 (n° RG 18/00076 ; n° Portalis DBVP-V-B7C-EH7N) comporte une erreur matérielle ;

DIT qu'en première page de l'arrêt la mention :

'APPELANTE :

SCE [7]

[Adresse 11]

[Localité 3]'

est remplacée par la mention :

'APPELANTE :

SAS [9]

venant aux droits de la SCE [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]'

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Estelle GENET

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